Il est un devoir de s'abstenir de toutes les choses qui rompent le jeûne : ceci depuis l’apparition de l’aube véritable jusqu’au coucher du soleil. Il est un devoir de s’abstenir:
a - le fait de manger, de boire ainsi que d’introduire tout ce qui a un volume, même petit dans la tête, le ventre ou ce qui est semblable, à partir d’un orifice ouvert tel que la bouche ou le nez, ne serait-ce qu’un grain de sésame, une goutte d’eau ou de médicament, ou même des petites particules comme la fumée de cigarette si on se rappelle qu’on est en train de jeûner, ou à partir des orifices inférieurs, antérieur ou postérieur, ceci depuis l’aube jusqu’au coucher.
Celui qui mange ou boit par oubli, même en quantité et même durant le jeûne surérogatoire, n’a pas rompu son jeûne. Ainsi dans le ḥadīth sûr:
« من نسي ووهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنّما أطعمه الله وسقاه »
[rapporté par Al-Boukhāriyy] ce qui signifie: « Celui qui a oublié en faisant le jeûne et qui a mangé ou bu, qu’il poursuive son jeûne, c’est Allāh Qui l’a nourri et abreuvé ».
b - se faire vomir: il est un devoir de s’abstenir de provoquer le vomissement délibérément par exemple avec son doigt, même s’il n’en a rien avalé dans son ventre. Et celui qui a vomi sans l’avoir provoqué et n’en avale rien, il n’a pas rompu son jeûne, cependant il se purifie la bouche avant d’avaler sa salive. Le Messager de Allāh, ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam a dit:
« من ذرعه القيء (أي غلبه) و هو صائم فليس عليه قضاء و من استقاء فليقض »
ce qui signifie: « Celui qui a été gagné par le vomissement alors qu’il faisait le jeûne ne doit pas de rattrapage, mais celui qui l’a provoqué doit rattraper. [rapporté par Al-Ḥākim et les quatre (At-Tirmīdhiyy, Ibnou Mājah, An-Naçā’iyy et Aboū Dāwoūd)]
c - les gouttes: dans le nez ou les oreilles si le médicament parvient jusqu’à l’intérieur du corps et également le clystère par les deux orifices inférieurs, antérieur ou postérieur. Les gouttes dans les yeux en revanche, ne rompent pas le jeûne ni l’injection à travers la peau, le muscle ou les veines.
d - l’évanouissement qui dure toute la journée: le jeûne de quiconque est resté évanoui toute la journée, de l’aube au coucher du soleil, n’est pas valable. Il en est de même pour celui qui est atteint de folie, ne serait-ce qu’un instant. En revanche, le fait de dormir toute la journée cela n’annule pas le jeûne.
e - le rapport sexuel: il est un devoir de s’abstenir d’avoir un rapport conjugal et de faire sortir le maniyy - le sperme ou son équivalent féminin - par la masturbation ou le contact: cela annule le jeûne. Quant à l’émission du maniyy à la suite d’un regard, même d’un regard interdit, ou bien à la suite d’une imagination, cette émission ne rompt pas le jeûne.
f - les menstrues ou les lochies.
La mécréance et l’apostasie rompent le jeûne.
De même, il est un devoir pour le musulman de se maintenir en Islam à jamais, pendant Ramaḍān et en-dehors de Ramaḍān. Il est donc un devoir d’éviter de tomber dans la mécréance, par ses trois sortes:
1 - La mécréance par la parole : comme celui qui insulte Allāh, le Qour’ān ou l’Islam.
2 - La mécréance par la croyance : comme le fait de croire que Allāh est un corps ou une lumière ou une āme.
3 - La mécréance par les actes : comme le fait de jeter le livre du Qour’ān dans les ordures ou la prosternation pour une idole.
En effet, persévérer sur la foi de l’Islam et ne pas le rompre est une condition de validité du jeûne pour celui qui le fait. La mécréance est donc une cause d’invalidation du jeûne. Celui qui tombe dans une de ces sortes de mécréances, commettant ainsi l’apostasie alors qu’il était en train de jeûner, son jeûne est annulé et il doit revenir immédiatement à l’Islam en prononçant les deux témoignages. Il doit d’autre part s’abstenir le restant de la journée des choses qui rompent le jeûne, puis rattraper ce jour immédiatement après Ramaḍān, après le jour de la Fête (al-ʿId).
Remarque importante: Le jeûne est une obligation indépendante de la prière. Ainsi délaisser la prière est un grand péché mais cela n’annule pas le jeûne. Donc il n’est pas permis de dire que celui qui n’accomplit pas les 5 prières rituelles ou commet d’autres grands péchés n’aurait pas à jeûner ou que son jeûne ne serait pas valable, car ceci est contraire à la religion de l’Islam.
Certes délaisser la prière est un grand péché mais cela n’invalide pas le jeûne, mais le fait de renier l’obligation de la prière cela annule l’islam et tant que la personne ne revient pas à l’Islam, son jeune ne sera pas valable. Pour revenir à l’Islam la personne doit délaisser la mauvaise croyance et prononcer les deux témoignages: il n’est de dieu que Dieu et Mouḥammad est le messager de Dieu.
Passer au contenu principal
Ajouter un commentaire
Commentaires