Le Jeune

Le jeûne de Ramadan fait partie des meilleurs actes d’obéissance et des actes qui sont le plus récompensés par Allah.

Le jeûne du mois de Ramadan a été rendu obligatoire la deuxième année de l’Hégire et le messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a accompli le jeûne de neuf années après quoi il est décédé.

C’est l’un des principaux devoirs de l’Islam, tout comme cela est parvenu dans le hadith du Messager rapporté par les deux Chaykh, Al-Boukhariyy et Mouslim, qui commence par :

 بُنِيَ الإِسْلامُ عَلى خَمْسٍ 

ce qui signifie: « L’Islam est fondé sur cinq principaux devoirs… » et dans lequel il énumère entre autres le jeûne de Ramadan. Le mois dont le début est une miséricorde, le milieu un pardon et la fin un affranchissement du feu de l’enfer. C’est ainsi que nous l’a rapporté le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wa sallam.

Dieu dit dans sourat Al-Baqarah, ‘ayah 183 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ

Ce qui signifie : « Ô vous qui êtes croyants, le jeûne vous a été prescrit tout comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous faire preuve de piété. »

Jeûner, c’est s’abstenir pendant la journée de ce qui rompt le jeûne en ayant eu, durant la nuit, l’intention de jeûner la journée du lendemain. Jeûner est une obligation pour tout musulman pubère, sain d’esprit, capable de jeûner. Toutefois, le jeûne n’est pas valable de la part d’une femme qui a ses règles ou ses lochies, mais elle doit le rattrapage.

Concernant les obligations du jeûne, elles sont au nombre de deux :

  • l’intention
  • et l’abstinence de tout ce qui annule le jeûne.

L’intention a lieu par le cœur, il n’est donc pas une condition de la formuler par la langue. Il est un devoir d’avoir cette intention présente dans le cœur pendant la nuit avant l’aube, tout en précisant dans cette intention qu’il s’agit d’un jeûne du mois de Ramadan. Par conséquent, si tu as eu la certitude que le soleil s’est couché et que tu as mis l’intention de jeûner le lendemain, cette intention est valable. Il n’y a pas d’effet sur l’intention si tu manges ou bois après l’avoir mise. Et c’est un devoir de l’avoir eue avant le lever de l’aube.

Il est un devoir de s’abstenir de ce qui annule le jeûne, à savoir de la nourriture et des boissons, et de faire entrer tout ce qui a un volume, même si ce sont de petites particules comme celles de la fumée de cigarette, dans la tête ou le ventre ou ce qui est du même ordre à partir d’un orifice ouvert : la bouche, le nez, l’oreille ou les deux orifices inférieurs antérieur et postérieur. On en comprend qu’un clystère dans l’anus annule le jeûne et c’est le cas. Tandis qu’une injection intraveineuse ou intramusculaire n’annule pas le jeûne car il ne s’agit pas ici d’orifices ouverts.

Parmi les choses qui annulent le jeûne également, il y a le fait de provoquer son vomissement. Si quelqu’un se fait vomir, par exemple en introduisant son doigt dans sa bouche, il aura annulé son jeûne. Mais si l’on est gagné par le vomissement, de sorte qu’il a lieu sans qu’on l’ait fait exprès, et qu’on n’avale rien de ce que l’on a vomi, alors notre jeûne n’est pas annulé.

Puis, sachez que l’abstinence de tout ce qui annule le jeûne s’étend depuis l’aube jusqu’au coucher du soleil.

Celui qui mange ou qui boit par oubli même en quantité n’aura pas rompu son jeûne même s’il s’agit d’un jeûne surérogatoire. En effet, dans le hadith sahih rapporté par Mouslim, le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a dit :

 مَن نَسِيَ وهوَ صائمٌ فأكلَ أو شَرِبَ فليُتِمَّ صومَهُ فإنّما أطعمَهُ اللهُ وسقاه 

ce qui signifie « Si quelqu’un a oublié en faisant le jeûne et a mangé ou bu, qu’il continue son jeûne, c’est Allah Qui l’a nourri et Qui l’a abreuvé. »

Parmi les choses qui annulent le jeûne également, il y a l’apostasie, c’est-à-dire le fait de sortir de l’Islam après avoir été musulman, que cette mécréance ait lieu par la parole, comme celui qui insulte Allah ou un de Ses Prophètes, ou par les actes, comme celui qui piétine le Coran, ou par la croyance, comme celui qui croit que Allah serait un corps ou qu’Il ressemblerait aux créatures.

Le jeûne n’est pas valable de la part d’une telle personne car l’adoration n’est pas valable de la part d’un non croyant. En effet, celui qui se moque de Allah, même en plaisantant ou en étant en colère, n’est pas musulman. De même, celui qui assimile Allah à Ses créatures n’est pas musulman. Celui à qui est arrivé l’une de ces choses durant Ramadan, son jeûne est annulé. Il doit alors revenir à l’Islam en prononçant les deux témoignages qui sont :

‘ach-hadou ‘an la ‘ilaha ‘il-la l-Lah
wa’ach-hadou ‘anna Mouhammadan raçoulou l-Lah

ou en français par exemple : je témoigne qu’il n’est de dieu que Allah et je témoigne que Mouhammad est le messager de Allah. Et il devra rattraper cette journée manquée, immédiatement après le jour de la fête (^Idoul-fitr).

Il est recommandé de rompre le jeûne avec des dattes. Si l’on n’en trouve pas, il vaut mieux rompre avec de l’eau et ceci, avant d’accomplir la prière du maghrib.

Il est recommandé de faire certaines choses lorsqu’on jeûne, comme de s’empresser de rompre le jeûne, après s’être assuré du coucher du soleil, en raison de la parole du Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam.

لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر

Ce hadith, rapporté par Mouslim, signifie : « Les gens iront bien tant qu’ils s’empresseront de rompre le jeûne ».

Il est recommandé aussi de rompre le jeûne avec des dattes. Si l’on n’en trouve pas, il vaut mieux rompre avec de l’eau et ceci, avant d’accomplir la prière du maghrib, conformément à la parole du Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam

« إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور »

Ce hadith, rapporté par Abou Dawoud, signifie : « Lorsque l’un de vous rompt le jeûne, qu’il le rompe avec des dattes, s’il n’en trouve pas, qu’il le rompe avec de l’eau, car elle est purificatrice ».

On dit après avoir rompu le jeûne:

اللهم لك صمتُ وعلى رزقِكَ أَفْطَرْت

« Ô Allah, c’est pour Toi que j’ai jeûné et c’est avec Ta subsistance que j’ai rompu le jeûne ».

Il est aussi recommandé de retarder le souhour jusqu’à la fin de la nuit, avant l’aube, même si c’est une gorgée d’eau. D’après ‘Anas qui a dit : le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit

تسحروا فإن في السَّحور بركة

Ce hadith, rapporté par Mouslim, signifie : « Faites le souhour, certes, il y a dans le sahour une bénédiction ».

De même, il est recommandé de réciter beaucoup le Qour’an et de faire preuve de beaucoup de générosité. Il est en effet recommandé de donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs. Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit :

مَن فَطَّرَ صائمًا كان له مِثلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لا يَنْقُصُ مِنْ أَجرِ الصائِمِ شَىْء

« Celui qui donne de quoi rompre le jeûne à un jeûneur, aura une récompense comparable à la sienne sans que la récompense du jeûneur ne soit en rien diminuée ».

Tout en sachant que la récompense d’accomplir une obligation comme le jeûne du mois de Ramadan est plus grande que celle d’accomplir un acte recommandé comme donner de quoi rompre le jeûne aux jeûneurs.

1 – Le jour de la Fête de la fin du jeûne (^idou l-fitr) qui est le jour où l’on accomplit la prière de la Fête.

2 – Le jour de la Fête du sacrifice (^idou l-’ad–ha) qui est le jour où l’on accomplit la prière de la Fête.

Mouslim a rapporté de ^A’ichah, que Allah l’agrée, qu’elle a dit :

“نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين : يوم الفطر ويوم الأضحى”

ce qui signifie : Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a interdit deux jeûnes :

    • celui du jour de al-fitr – la Fête de la fin du jeûne –
    • et celui du jour de al-’ad–ha – la Fête du sacrifice –

 

3 – Les trois jours de at-tachriq, et ce sont les trois jours qui suivent le jour de la Fête du sacrifice. Le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit :

“أيام التشريق أيام أكل وشرب”

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie : « Les jours de at-tachriq sont des jours dans lesquels on mange et on boit ».

4 – Le jour du doute, c’est le trentième jour de Cha^ban dans le cas où certaines personnes de ceux dont la parole ne confirme pas le début du jeûne ont dit avoir vu le croissant de lune de Ramadan, comme par exemple des personnes qui commettent les grands péchés ou autres. Le Prophète a interdit de jeûner ce jour par sa parole :

“لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا”

[rapportée par Al-Boukhariyy et Mouslim] qui signifie : « N’anticipez pas Ramadan d’un ou deux jours. Jeûnez à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si l’observation est gênée [par des nuages par exemple], complétez le compte de Cha^ban à trente jours ».

5 – La deuxième moitié de Cha^ban. Il n’est donc pas valable de la jeûner. Par contre si son jeûne est relié avec un jeûne qui le précède, ou si on jeûne par rattrapage ou par vœu (nadhr) ceci est autorisé.

Il est recommandé de jeûner six jours de Chawwal. Il est d’autre part recommandé de les accomplir en continu à la suite de la Fête. Si on les accomplit séparément, la sounnah est quand même réalisée. D’après Abou ‘Ayyoub Al-’Ansariyy, le Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit :

“من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر”

[rapporté par Mouslim] ce qui signifie :  « Celui qui jeûne Ramadan et le fait suivre par [le jeûne de] six jours de Chawwal est comme celui qui jeûne l’année entière ».

Il est interdit d’interrompre le jeûne d’une obligation pour celui qui s’y engage que ce soit en l’accomplissant dans son temps, en rattrapage ou par vœu. Mais lorsque c’est un jeûne surérogatoire, il lui est permis de l’interrompre.

Allāh ta`ālā dit:

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ {1} وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ {2} لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ {3} تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ {4} سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ {5} 

('innā 'anzalnāhou fī laylati l-qadr ; wa mā 'adrāka mā laylatou l-qadr ; laylatou l-qadri khayroun min 'alfi chahr ; tanazzalou l-malā'ikatou wa r-roūḥou fīhā bi'idhni Rabbihim min koulli ‘amrin ; salāmoun hiya ḥattā maṭla`i l-fajr)

Ce qui signifie: « Nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr. (1) Et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr ? (2) La nuit de Al-Qadr est meilleure que mille mois (3) Durant celle-ci, les anges descendent ainsi que Jibrīl, sur ordre de leur Seigneur pour toute chose [prédestinée par Allāh jusqu'à l'année suivante] (4) Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube (5) », [soūrat Al-Qadr].

La ‘āyah: (wa mā ‘adrāka mā laylatou l-qadr) qui signifie: « Et que sais-tu de la nuit de Al-Qadr ? » [soūrat Al-Qadr / 2] manifeste la haute importance de cette nuit bénie. Assurément, la nuit du destin est une nuit éminente. Elle est meilleure que mille mois: Allāh ta`ālā dit: (laylatou l-qadri khayroun min ‘alfi chahr), ce qui signifie: « La nuit de Al-Qadr est meilleure que mille mois » [soūrat Al-Qadr / 3]. Cela veut dire que les bons actes effectués durant cette nuit bénie ont, selon le jugement de Allāh , une grande valeur, car ils sont meilleurs que les œuvres de mille mois.

Cette soūrah éminente montre que la nuit de Al-Qadr possède un grand mérite. En effet, c'est cette nuit-là que Jibrīl `alayhi s-salām a reçu l'ordre de Allāh ta`ālā de prendre le Qour'ān de la Table préservée (al-lawḥou l-maḥfoūḍh) et de descendre en une seule fois tout le Qour'ān en un lieu béni du premier ciel appelé "Baytou l-`Izzah", nom qui signifie: "La Demeure de la Gloire".

Allāh ta`ālā a spécifié ce mois de Ramaḍān parmi les autres mois, dans ce mois béni le Qour'ān a été descendu, ainsi Al-‘Injīl a été révélé à `īçā fils de Maryam, et dans ce mois aussi At-Tawrah a été révélée à Moūçā fils de `Imrān. Wāthilah Ibnou l-'Asqa` rapporte du Prophète ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam:

« أنزلت التّوراة لست مضين من رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من رمضان »

('ounzilati t-tawrātou lisittin maḍayna min Ramaḍān wa ‘ounzila l-‘injīlou lithalāthi `acharata khalat min Ramaḍāna wa ‘ounzila l-fourqānou li 'arba`in wa `ichrīna khalat min Ramaḍān)

ce qui signifie: « La Thora – le Livre sacré révélé à Moūçā en hébreu – fut descendue la sixième nuit de Ramaḍān, l'Évangile – le Livre sacré révélé à `Içā en araméen – fut descendu la treizième nuit de Ramaḍān, et le Qour'ān fut descendu la vingt-quatrième nuit de Ramaḍān ».

À partir de la ‘Ayah: (‘innā ‘anzalnāhou fī laylati l-qadr) qui signifie: « Nous l'avons fait descendre pendant la nuit de Al-Qadr » et à partir du ḥadīth précité, on sait que le Qour'ān fut descendu pendant la vingt-quatrième nuit de Ramaḍān qui était, cette année-là, la nuit de Al-Qadr. Il n'est donc pas obligatoire que la nuit de Al-Qadr soit toujours la vingt-septième nuit ou la vingt-neuvième, mais il en est ainsi le plus souvent.

Laylatou l-Qadr, nuit du destin, nuit de la destinée, elle a été appelé ainsi car Allāh fait connaître aux anges la predestination des choses jusqu'à la nuit du destin de l'année suivante. Ainsi les anges copient de la Table préservée  dans leurs livrets les événements qui adviennent aux humains durant cette année comme mort, vie, naissance, subsistances, épreuves, joies et autre que cela.

Allāh ta`ālā dit:

(tanazzalou l-malā'ikatou wa rrouḥou fīhā bi'idhni Rabbihim min koulli 'amr)

ce qui signifie: «Durant celle-ci descendent les anges ainsi que Jibrīl, sur ordre de leur Seigneur pour toute chose [prédestinée par Allāh jusqu'à l'année qui suit] » [soūrat Al-Qadr / 4].

De plus, il est rapporté que le Messager de Allāh ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam a dit:

« إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل في كبكبة (أي جماعة) من الملائكة يصلّون ويسلّمون على كل عابد قائم أو قاعد يذكر الله فينزلون من لدن غروب الشّمس إلى طلوع الفجر »

('idhā kānat laylatou l-qadri nazala Jibrīlou fī kabkabatin ('ay jamā`atin) mina l-malā'ikati youṣalloūna wa yousallimoūna `alā koulli `abdin qā'imin ‘aw qā`idin yadhkourou l-Lāha fayanziloūna min ladoun ghouroūbi ch-chamsi ‘ilā ṭouloū`i l-fajr)

ce qui signifie: « Lors de la nuit de Al-Qadr, Jibrīl descend avec un groupe d'anges, pour toute personne debout ou assise occupée à évoquer Allāh, ils implorent la miséricorde de Allāh en sa faveur et la saluent. Ils descendent à partir du coucher du soleil et restent jusqu'à l'apparition de l'aube ». Ils descendent donc pour réaliser ce que Allāh a prédestiné pour toute l'année, tels que la répartition de la subsistance aux créatures et le terme de leur vie et ce jusqu'à la nuit du destin de l'année suivante. C'est donc une idée fausse de croire que cela se passe durant la nuit de la mi-Cha`bān, la nuit en question est bien la nuit de al-Qadr, tel que l'a dit Ibnou `Abbās, l'exégète du Qour'ān par excellence, que Allāh l'agrée ainsi que son père. En effet, au sujet des 'āyah 3 et 4 de soūrat Ad-Doukhān:

 إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ {3} فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ {4}

('innā 'anzalnāhou fī laylatin moubārakatin 'innā kounnā moundhirīn ; fīhā youfraqou koullou 'amrin ḥakīm)

qui signifient: « Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie, Nous sommes en vérité Celui Qui avertit (3) Durant cette nuit-là, tout ordre sage est décrété (4) », Ibnou `Abbās a dit : « Il s'agit de laylatou l-Qadr ».

Le Messager de Allāh صلى الله عليه وسلّم a dit:

« فالتمسوها في العشر الأواخر »

(faltamisoūhā fi l-`achri l- 'awākhir)

ce qui signifie: « ... cherchez-la pendant les dix dernières nuits ». Ceci parce qu'elle a lieu la plupart du temps pendant les dix dernières nuits, et non pas parce qu'il en serait obligatoirement toujours ainsi. En effet, il est possible qu'elle coïncide avec la première nuit de Ramaḍān ou avec la deuxième ou n'importe quelle autre nuit du mois béni. La sagesse qui réside dans cette indétermination est d'encourager les croyants à veiller toutes les nuits de Ramaḍān, dans l'espoir de se donner toutes les chances d'avoir prié durant cette nuit bénie.

Puis de Baytou l-`Izzah, Jibrīl `alayhi s-salām est descendu auprès du Prophète, lui apportant la révélation des ‘āyah du Qour'ān, les unes après les autres, en fonction des circonstances et des événements. Le lendemain de la nuit du destin de cette année-là – c'est-à-dire le vingt-quatrième jour de Ramaḍān de la première année de la prophétie de notre Messager – les premières 'āyah qui furent révélées furent les cinq premières 'āyah de soūrat Al-`Alaq:

 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {1} خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ {2} اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ {3} الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ {4} عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ {5}

'Iqra' bi-smi Rabbika l-Ladhī khalaq (1) Récite ô toi Mouḥammad, en mentionnant le nom de Ton Seigneur Qui crée. Khalaqa l-'Insāna min `alaq (2) Il a créé l'Homme d'un caillot de sang. 'Iqra' wa Rabbouka l-'Akram (3) Récite ! Ton Seigneur dispense de nombreux bienfaits Al-Ladhī `allama bi l-qalam (4) Il a appris à l'homme l'écriture`allama l-'insāna mā lam ya`lam (5) Il a enseigné à l'Homme ce qu'il ne savait pas.

Les 'āyah n'ont pas été révélées suivant l'ordre des 'āyah et des soūrah que l'on trouve actuellement dans le Qour'ān. Cet ordre que l'on connaīt, le Prophète l'enseigna lui-même aux compagnons après que les vingt-trois années de la révélation du Livre honoré se sont écoulées. Lorsque le Qour'ān entier fut révélé, le Prophète Mouḥammad ṣalla l-Lāhou `alayhi wa sallam en précisa l'ordre des soūrah à ses compagnons. Ces derniers n'auront donc pas mis en ordre les ‘āyah du Qour'ān de leur propre chef.

Celui qui a le privilège de voir, en étant éveillé, certains signes de la nuit du destin aura gagné les récompenses et les bienfaits de cette nuit. Car il est des signes par lesquels la nuit du destin se distingue. Ainsi la personne qui la voit, voit alors des lumières autres que celles du soleil, de la lune, ou de l'électricité; ou bien elle voit des arbres en prosternation; ou encore le lever très doux du soleil le lendemain matin; il est également possible qu'elle y entende la voix d'anges, ou qu'elle voit des anges sous leur véritable aspect. En effet, les anges ont des ailes: deux, trois, quatre paires ou davantage que cela. Par exemple, Jibrīl `alayhi s-salām en possède six cents. Les anges peuvent aussi prendre l'apparence d'homme sans organe mal, mais ne prennent pas l'apparence de femme. Le fait de voir certains de ces signes en songe est un grand bien, mais cela reste moins important que si cela se passe à l'état d'éveil.

Par ailleurs, si quelqu'un ne voit rien pendant cette nuit-là, ni en songe ni en état d'éveil, mais fait des efforts en priant et en accomplissant d'autres sortes d'adoration pendant la nuit du destin sans savoir si c'est bien elle, il aura gagné, parmi ses éminentes bénédictions, les récompenses pour les actes d'adoration accomplis par lui durant cette nuit-là.

Le prophète Mouḥammad صلى الله عليه وسلّم a dit:

« من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه »

(man qāma laylata l-qadri ‘īmānan wa ḥtisāban ghoufira lahou mā taqaddama min dhanbih)

ce qui signifie: « Celui qui reste éveillé pour faire des actes d'adoration pendant la nuit de Al-Qadr, par foi et en recherchant uniquement l'agrément de Allāh , ses péchés antérieurs lui seront pardonnés ».

La veillée en adoration durant la nuit du destin s'effectue en accomplissant la prière, que le nombre des rak`ah soit petit ou grand.

Il est à savoir que la prolongation de la prière en récitant le Qour'ān est meilleure que la multiplication du nombre des prosternations sans faire de longue récitation.

Celui à qui Allāh accorde, par Sa volonté, le privilège de faire des invocations au moment où certains des signes de cette nuit sont vus trouvera en cela un signe que son invocation a été exaucée. Combien de gens ont été heureux suite à l'exaucement de leurs invocations faites cette nuit-là !

Allāh ta`ālā dit: (salāmoun hiya ḥattā maṭla`i l-fajr) ce qui signifie: « Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube », [soūrat Al-Qadr / 5]. Ainsi, la nuit de Al-Qadr est une paix, un salut et une source de bénédictions pour les waliyy, les élus de Allāh et les croyants qui Lui sont obéissants. D'autre part, les démons ne parviennent plus à atteindre les gens par leur mal. Cette paix demeure jusqu'à l'apparition de l'aube.

`A'ichah, que Allāh l'agrée, a dit: (qoultou yā raçoūla l-Lāh, 'in `alimtou laylata l-qadri mā 'aqoūl) ce qui signifie: « J'ai dit: ô Messager de Allāh, si je réussis à reconnaītre la nuit de Al-Qadr, que pourrais-je dire ? » Le Prophète Mouḥammad صلى الله عليه وسلّم a répondu:

« قولي : اللّهم إنّك عفوّ تحبّ العفو فاعف عنّي »

(qoūlī : Allāhoumma 'innaka `afouwwoun touḥibbou l-`afwa fa`fou `annī)

ce qui signifie: « Dis: (Allāhoumma 'innaka `afouwwoun touḥibbou l-`afwa fa`fou `annī): « Ô Allāh , Tu es Celui Qui pardonne, Tu agrées le repentir, alors pardonne-moi ».

L'invocation que le Prophète Mouḥammad صلى الله عليه وسلّم faisait le plus souvent durant Ramaḍān et en dehors de Ramaḍān était:

« ربّنا ءاتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النّار »

(Rabbanā 'ātina fi d-dounyā ḥaçanah, wa fi l-'ākhirati ḥaçanah, wa qinā `adhāba n-nār)

ce qui signifie: « Notre Seigneur, accorde-nous une grāce durant la vie d'ici-bas, une grāce dans l'au-delà, et préserve-nous du supplice du Feu ».

C’est une zakat sur le corps et non sur le bien. Elle est un devoir pour chaque musulman s’il dispose de son montant en plus de sa propre charge et de la charge de ceux qu’il nourrit le jour de la Fête et la nuit qui le suit. Son montant est d’un sa^ de l’aliment de base le plus courant du pays.

Le sa^ du Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam est l’équivalent de quatre moudd pour des mains de taille moyenne.

Elle est donnée à un miséreux dans le besoin et à ceux qui ont droit à la zakat. Il est du devoir de l’homme de donner la zakat de la fin du jeûne (fitrah) de son épouse musulmane et de ses enfants qui ne sont pas pubères et de tout proche qui est à sa charge, c’est-à-dire ceux dont la charge est un devoir pour lui, par exemple les pères et mères pauvres. Il n’est pas un devoir de payer la zakat de la fin du jeûne de quelqu’un qui n’est pas musulman. D’autre part, il n’est pas valable de donner la zakat de la fin du jeûne de l’enfant pubère sauf avec son autorisation. Que l’on fasse donc attention à cela car beaucoup de gens ne prennent pas ce jugement en considération et donnent la zakat de l’enfant pubère sans son autorisation.

Lors de l’acquittement de la zakat de la fin du jeûne, il est indispensable de mettre l’intention lors de la mise de côté de la part qui va être donnée en zakat, par exemple en disant dans son cœur : ceci est la zakat de mon corps. Ceci est conforme à la parole du Messager de Allah salla l-Lahou ^alayhi wasallam :

“إنما الأعمال بالنيات”

[rapportée par Al-Boukhariyy] qui signifie :  « Certes, les [bons] actes ne sont confirmés dans la religion qu’avec les intentions ».

La zakat de la fin du jeûne devient un devoir avec le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, sur celui qui a vécu une partie de Ramadan et une partie de Chawwal. En conséquence, il est un devoir pour le tuteur de la payer sur le nouveau-né qui est né le dernier jour de Ramadan. C’est un devoir de la payer avant le coucher du soleil du jour de la Fête et il est interdit de la reculer plus tard que cela sans excuse. Il est permis de la donner à partir du début de Ramadan. Ce qui est préférable, c’est de la donner avant la prière de la Fête, pendant la matinée du jour de la Fête.

Le jeûne de six jours du mois de Chawwal est recommandé, ce n’est pas un jeûne obligatoire. Toutefois il y a un grand mérite à jeûner durant le mois de Ramadan et jeûner ensuite six jours durant le mois de Chawwal.

Il est sounnah (surérogatoire) de jeûner 6 jours durant le mois de Chawwal à l’exception du jour de ^idou l-Fitr, c’est-à-dire le premier jour de ce mois.

Le mois de Chawwal est le mois qui succède à Ramadan. Il n’est pas une condition de jeûner ces six jours successivement ni de les faire suivre directement le jour de la fête de ^idou l-Fitr, même si c’est préférable. Par conséquent, le musulman qui souhaite accomplir cet acte d’adoration surérogatoire a jusqu’à la fin du mois de Chawwal pour le faire.

Le Prophète salla l-Lahou ^alayhi wasallam a dit :

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر

(man sama Ramadana thoumma ‘atba^ahou sittan min chawwal kana kasiyami d-dahr)

« Celui qui jeûne le mois de Ramadan puis six jours du mois de Chawwal, c’est comme s’il jeûne toute l’année » rapporté par Abou Dawoud.

En effet, les récompenses étant multipliées par dix, jeûner 30 jours de Ramadan correspond à 10 mois et jeûner les 6 jours de Chawwal correspond à 2 mois ce qui fait un an.

Si une personne bénéficiant d’une excuse (comme les menstrues ou la maladie) n’a pas jeûné certains jours du mois de Ramadan :

  • il lui est autorisé de rattraper d’abord les jours qu’elle n’a pas jeûnés puis de jeûner les 6 jours de Chawwal
  • et il lui est autorisé de jeûner les 6 jours de Chawwal puis de rattraper après cela.

Le Message de Dieu salla l-Lahou ^alayhi wa sallam a dit :

((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))

Ce qui signifie : « Celui qui jeûne le mois de Ramadan, par acte de foi et en recherchant uniquement la récompense de Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés. »

Le Messager de Allah a également dit :

(( مَا مِنْ حَسَنَةٍ عَمِلَهَا ابْنُ آدَمَ إِلّا كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي الصِّيَامُ جُنَّةٌ للصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الـمِسْكِ ))

Ce qui signifie :  « Il n’y a pas une bonne action que le fils de ‘Adam accomplisse sans qu’on ne lui inscrive pour cela 10 bonnes actions jusqu’à sept cent fois et Allah ta^ala dit [ce qui signifie] : “Sauf le jeûne, il est accompli par recherche de Mon agrément et c’est Moi qui le récompense. Mon esclave délaisse ses désirs et sa nourriture pour Moi.” Le jeûne est une protection ; le jeûneur a deux joies : une joie lors de la rupture de son jeûne et une joie lors de sa venue au Jour du jugement. Et l’haleine qui émane de la bouche de celui qui jeûne est meilleure selon le jugement de Allah que l’odeur du musc. »