Les piliers du jeûne

Publié le 15 février 2026 à 19:31

Le jeûne de Ramaḍān devient obligatoire dans l’un ou l’autre des deux cas suivants:

1- lorsque le mois de Chaʿbān a atteint trente jours.

2- lorsqu’on a aperçu le croissant de lune du mois de Ramaḍān, la nuit qui suit le vingt-neuvième jour de Chaʿbān, conformément à la parole du Prophète ṣalla l-Lāhou ʿalayhi wa sallam :

« صُوموا لِرُؤيَتِهِ وأَفْطِروا لرؤيته فإن غُمَّ عَلَيكُم فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَان ثَلاثين يوماً »

(ṣoumoū lirou’yatihi wa ’afṭiroū lirou’yatihi fa’in ghoumma ʿalaykoum fa’akmiloū ʿiddata Chaʿbāna thalāthīna yawmā)

ce qui signifie: « Jeûner à la vue [du croissant] et interrompez le jeûne à la vue [du croissant] et si vous ne l’avez pas vue, poursuivez le compte de Chaʿbān à trente jours » [rapporté par Al-Boukhāriyy et Mouslim].

Par conséquent, celui qui a vu le croissant de lune de Ramaḍān commence le jeûne et celui qui ne l’a pas vu mais a été informé par un musulman digne de confiance, juste (ʿadl) [Le juste (ʿadl) est un musulman qui ne persiste pas à commettre les petits péchés, qui évite les grands péchés, qui conserve la dignité de ses semblables, dont la croyance est saine et qui se maītrise lors de la colère], libre, non menteur, il lui est aussi un devoir de commencer à jeûner. Ainsi, Aboū Dawoūd a rapporté de Ibnou ʿOumar, que Allāh les agrée tous les deux, qu’il a dit: " J’ai informé le Prophète, ṣalla l-Lahou ʿalayhi wa sallam, que j’avais vu le croissant, alors il a commencé le jeûne et a ordonné aux gens de jeûner ". Ibnou Ḥibbān a donné à ce ḥadīth le degré de saḥīḥ -sûr-.

Quelqu’un qui a été informé par un enfant, ou par un grand pécheur (fāciq), par une femme ou un esclave disant qu’ils ont vu le croissant de lune de Ramaḍān, il lui est permis de jeûner s’il a confiance en eux. Sinon il complète le compte de Chaʿbān à trente jours. Lorsque le juge (Qāḍī) a confirmé le jeûne, le jeûne est devenu obligatoire pour les habitants des régions proches de la région où le croissant a été vu et qui ont les mêmes horaires de lever et de coucher du soleil mais pas dans les pays qui n’ont pas les mêmes horaires de lever et de coucher ; ceci est selon Ach-Chāfiʿiyy.

Tandis que selon Aboū Ḥanīfah, il est un devoir de jeûner pour les habitants de toute région ayant appris la confirmation du jeûne dans n’importe quel autre pays, quel qu’en soit l’éloignement du pays où a été confirmé l’observation du croissant. Ainsi, selon lui, le jeûne devient obligatoire pour les habitants de l’extrême Occident s’ils ont appris que le jeûne a été confirmé en Orient et de même dans le cas contraire.

Les obligation du jeûne sont au nombre de deux:

1 - L’intention : elle a lieu dans le cœur. Il n’est donc pas une condition de la prononcer avec la langue. Il est un devoir de la faire pendant la nuit qui précède le jeûne, c’est-à-dire de la faire intervenir de nuit avant l’aube pour chaque jour de Ramaḍān, avec le cœur. On fait de même s’il s’agit d’un rattrapage. Ainsi, lorsque le soleil s’est couché et que le jeûneur fait l’intention de jeûner le jour suivant de Ramaḍān avant de faire ce qui rompt le jeûne, lorsqu’il ne refait pas cette intention après avoir mangé, elle lui est suffisante. Il est aussi un devoir de préciser de quel jeûne il s’agit, comme de préciser qu’il s’agit du jeûne d’un jour de Ramaḍān, d’un vœu (nadhr) ou d’une expiation même s’il n’en cite pas la cause. De plus, il est un devoir de faire l’intention pour chaque jour. En effet, il ne suffit pas de faire l’intention au début du mois pour tout le mois, selon Ach-Chāfiʿiyy. Les savants ont dit : "l’intention complète durant le mois de Ramaḍān est : "j’ai l’intention de jeûner le jour qui vient du mois de Ramaḍān de cette année par acte de foi et par recherche de la récompense de Allāh taʿālā ". Ainsi on peut dire :

(nawaytou ṣawma ghadin ʿan ’adā’i farḍi Ramaḍāna hādhihi s-sanata ’Īmānan wa-ḥtiçāban li l-Lāhi taʿālā)

Chez certains savants (les Mālikyy), il suffit de faire l’intention durant la nuit du premier jour de Ramaḍān pour tous les jours du mois. On dit avec son cœur: "j’ai l’intention de jeûner le mois entier au titre de l’obligation du jeûne de Ramaḍān de cette année, par acte de foi et par recherche de la récompense de Allāh taʿālā ".

Et il est un devoir pour la femme qui a les menstrues ou les lochies et dont l’écoulement a cessé la veille du jeûne, de faire l’intention de jeûner le jour suivant de Ramaḍān, même si elle n’a pas fait le ghousl - la grande ablution -. Le fait de manger, de dormir ou d’avoir des rapports après avoir fait l’intention et avant l’apparition de l’aube n’est pas préjudiciable. Celui qui s’est endormi de nuit sans avoir fait l’intention de jeûner puis ne s’est réveillé qu’après l’aube, il lui est un devoir de s’abstenir des choses qui rompent le jeûne et doit le rattrapage de ce jour de Ramaḍān. Quant au jeûne surérogatoire, il n’est pas requis concernant l’intention de la faire intervenir de nuit avant l’aube. Ainsi, s’il se réveille après l’aube, n’a rien mangé et rien bu puis fait l’intention de jeûner ce jour-là, par recherche de l’agrément de Allāh taʿālā par cet acte surérogatoire, tout ceci avant que le soleil ne s’écarte du milieu du ciel, son jeûne est valable.

2 - S’abstenir de toutes les choses qui rompent le jeûne : ceci depuis l’apparition de l’aube véritable jusqu’au coucher du soleil. Il est un devoir de s’abstenir: (voir l'article suivant)

S’assurer de l’entrée du maghrib pour la rupture et s’abstenir avant l’aube.

Allāh taʿālā, dit dans le Qour’ān honoré dit:

 وَكُلُوا وَاشْرَ‌بُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ‌ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ 

ce qui signifie: « Il vous est autorisé de manger et de boire jusqu’à ce que la distinction entre la blancheur du jour et l’obscurité de la nuit vous apparaisse à l’aube, et poursuivez le jeûne jusqu’à la nuit » [soūrat Al-Baqarah / 187], le lever de l’aube étant le signe de la fin de la nuit et le coucher du soleil étant un signe du commencement de la nuit.

Étant donné que le temps du jeûne s’étend de l’aube jusqu’au coucher, il est un devoir de connaītre les deux limites du jour pour chaque personne responsable de l’accomplissement du jeûne. En effet, ceux qui appellent à la prière de nos jours sont pour la plupart ignorants des temps des prières selon la Loi. Par conséquent, on ne se base pas sur les appels à la prière enregistrés qu’ils diffusent aux environs du temps de l’aube et du coucher. De même il n’est pas suffisant de se baser sur la radio ou des calendriers non vérifiés. 

L’aube est donc la lueur blanche transversale et horizontale qui apparaīt à l’horizon est. À son début, il y a une légère rougeur mélangée à sa blancheur. Ensuite, après environ une demi-heure, cette rougeur devient plus prononcée. C’est donc cette lueur blanche qui est l’aube. Il est un devoir de s’abstenir de ce qui annule le jeûne avant l’apparition de cette lueur blanche.

Le coucher, c’est la disparition complète du disque solaire.

Le Prophète صلى الله عليه وسلّم a dit:

« رُبَّ قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورُبَّ صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش »

ce qui signifie « Il se peut que quelqu’un pense faire des prières surérogatoires de nuit et il ne gagne de cela que le manque de sommeil et il se peut que quelqu’un pense faire le jeûne et il ne gagne de cela que la faim et la soif », rapporté par ibnou Hibbān. C’est à dire que cette personne a fait des actes qui n’étaient pas valables du fait qu’il manque des conditions de validité ou des piliers, ou elle a fait des actes qui ne remplissent pas les conditions pour être récompensés. Donc La bonne intention à elle seule ne suffit pas pour la validité des actes d’adoration.

Ainsi, celui qui a mangé après l’aube, croyant que l’aube ne s’est pas encore levée, son jeûne n’est pas valable, il doit le rattrapage et doit s’abstenir des choses qui rompent le jeûne le restant de la journée. S’il avait fait son ijtihād (effort de recherche), c’est-à-dire s’il avait fait un effort de déduction et avait mangé puis, s’il s’avère que l’aube était déjà apparue, il ne commet pas de péché. C’est le cas par exemple de celui qui se base sur le cri du coq qu’on a expérimenté. De même, s’il a mangé juste avant la disparition de tout le disque solaire lors du coucher, en croyant que le soleil s’est déjà couché, puis qu’il s’est avéré qu’il n’en était pas ainsi, son jeûne n’est pas valable et il doit le rattrapage de ce jour. Quant à celui qui mange sans excuse juste avant le coucher, il commet un péché.

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